Ce 27 juin dernier, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur une question relative aux assurances.
Dans cette affaire, un contrat d’assurance comprenait une assurance vie et une assurance complémentaire incapacité de travail. Le risque principal est couvert jusqu’à l’âge de 65 ans et le risque accessoire, jusqu’à l’âge de 60 ans.
L’assuré assigne son assureur afin que la compagnie continue le paiement de la rente jusqu’à la date de ses 65 ans.
Il invoque l’article 203, §1er de la loi relative aux assurances, qui prévoit que les contrats d’assurance incapacité de travail valent jusqu’à l’âge de 65 ans ou un âge antérieur si cet âge est l’âge normal auquel l’assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle.
L’assureur se retranche derrière le paragraphe 3 du même article, qui prévoit que la limite précitée n’est pas applicable aux contrats d’assurance incapacité offerts à titre accessoire par rapport au risque principal dont la durée n’est pas à vie.
La Cour rappelle en premier lieu que le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas une différence de traitement pourvu qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
Etant donné que le risque augmente avec l’âge de l’assuré, il n’est pas pertinent d’exclure de la durée minimale les assurances incapacité de travail offertes à titre accessoire par rapport à un risque principal dont la durée n’est pas à vie.
La différence de traitement ne peut par ailleurs être justifiée par le fait que l’assuré peut choisir de souscrire l’assurance incapacité de travail en tant que couverture principale ou accessoire.
Dès lors, la Cour considère que l’article 203, §3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne rend pas la durée minimale obligatoire inscrite à l’article 203, §1er, applicable aux assurés qui ont souscrit une assurance incapacité de travail offerte à titre accessoire par rapport à un risque principal dont la durée n’est pas à vie.