La Cour constitutionnelle s’est prononcée le 22 octobre 2020 dans le cadre du recours en annulation de la loi du 9 avril 2017 (qui a adapté l’article 156 de la loi de 2014), en ce qui concerne le contrat d’assurance de la protection juridique ».
La modification de l’article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014, opérée par la loi du 9 avril 2017, présente deux aspects :
- le libre choix d’un conseil s’applique lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, ET lorsqu’il faut recourir à une procédure d’arbitrage;
- dans le cas d’un arbitrage, d’une médiation ou d’un autre mode extrajudiciaire reconnu de règlement des conflits, le libre choix de la « personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin » est garanti à l’assuré. Cette « personne » est celle qui mène la procédure en question, comme le médiateur et l’arbitre…